J.O. Numéro 240 du 16 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15657

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Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA)


NOR : EQUX9800133D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Loire le 22 juin 1998 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Rhône le 25 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dont le siège est fixé à Saint-Etienne.

Art. 2. - Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département de la Loire et dans les cantons du département du Rhône, dont la liste est annexée au présent décret :
1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ;
2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus.
En outre, dans le cadre de la mission définie au 1o ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités locales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.

Art. 3. - Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.

Art. 4. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ce code.

Art. 5. - L'établissement peut être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 12 juillet 1967 susvisé, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains et bâtiments, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 4.

Art. 6. - L'établissement est administré par un conseil de vingt-quatre membres composé :
- de cinq membres désignés par le conseil général du Rhône, en son sein ;
- de neuf membres désignés par le conseil général de la Loire, en son sein ;
- du président de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole ;
- du président du district urbain de l'agglomération roannaise ;
- de huit représentants des milieux professionnels intéressés, à savoir :
- un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne - Montbrison, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie du Roannais et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;
- un représentant de la chambre départementale d'agriculture de la Loire et un représentant de la chambre départementale d'agriculture du Rhône ;
- un représentant de la chambre de métiers de Saint-Etienne - Montbrison, un représentant de la chambre de métiers de Roanne et un représentant de la chambre départementale de métiers du Rhône, désignés par ces organismes.

Art. 7. - Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il procède à l'installation de ce conseil.

Art. 8. - La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Art. 9. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents, dont l'un au moins est issu des représentants des milieux professionnels mentionnés à l'article 6.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. - Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et le préfet de la Loire assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 12. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2o Il fixe le cas échéant le montant de la ressource fiscale spécifique ;
3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4o Il autorise les emprunts ;
5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ;
7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel.
Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ci-dessus.

Art. 13. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau de six membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Rhône, un conseiller général de la Loire et un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 6.
Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et le préfet de la Loire assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.

Art. 14. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, au préfet de la Loire, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.

Art. 15. - Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions visées à l'alinéa 2 de l'article 2.
Il gère l'établissement. Il le représente en justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences et sa signature.

Art. 16. - Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur et adoptés par le conseil d'administration.

Art. 17. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget après avis du préfet de région.

Art. 18. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Art. 19. - Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est chargé du contrôle de l'établissement.
Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône.

Art. 20. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1o Toute ressource fiscale spécifique ;
2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;
3o Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4o Les subventions qu'il pourra obtenir aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5o Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7o Les dons et legs ;
8o Les rémunérations de prestations de services.

Art. 21. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Art. 22. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
CANTONS CONSTITUANT LA ZONE D'INTERVENTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OUEST RHONE-ALPES DANS LE DEPARTEMENT DU RHONE
Cantons
Amplepuis.
Condrieu.
Givors.
Lamure-sur-Azergues.
Monsols.
Mornant.
Saint-Laurent-de-Chamousset.
Saint-Symphorien-sur-Coise.
Tarare.
Thizy.